Le projet de réforme de la Constitution à débattre, proposé par Corinne Lepage
Header

Bienvenue,

Vous pouvez accéder à l’ensemble des propositions et des articles de modification de la Constitution que je vous propose dans le livre « A vos droits citoyens»». Vous pouvez télécharger une version PDF du livre en cliquant sur ce lien, et vous pouvez acheter une version papier du livre, à 3€50, sur le site d’ILV-Bibliotheca, un éditeur « libre » en accord avec l’idée que je me fais d’une réforme de la constitution, qui doit pouvoir être débattue par le plus grand nombre.

C’est une démarche novatrice, j’espère ainsi la plus large participation pour que nous portions tous ensemble un nouveau projet de Constitution pour une VIe République.

En sélectionnant une proposition, vous obtenez sa description, ainsi que les articles qui la composent. Vous pouvez commenter ou partager chacune des propositions, ainsi que les articles.

Voici la liste des 10 propositions :

Je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente participation,

Le Conseil de la Communication et du respect de la démocratie doit assurer le respect du pluralisme et de la vie démocratique audiovisuelle. Il veille à un usage rigoureux et équitable des sondages. Une loi organique fixe ses pouvoirs, ses conditions de fonctionnement, les conditions de sa saisine par les citoyens et l’étendue du pouvoir de sanction dont il dispose.

L’article 71 fixe très succinctement l’objectif de ce conseil, qui consiste à assurer le respect du pluralisme et de la vie démocratique audiovisuelle. Sa compétence s’étend à un sujet très controversé et ouvert à de nombreuses discussions : les sondages.

Le Conseil de la Communication et du respect de la démocratie est composé de neuf membres élus par une majorité des 3/5èmes des membres de chaque assemblée. Le Président de la République en propose trois, chacun des Présidents des Assemblées en propose deux et le Président du Conseil de la Société Civile en propose deux. Les membres élisent leur président.

L’Article 70 fixe les conditions de choix des membres du conseil de la communication et du respect de la démocratie sur le même modèle que le Conseil Constitutionnel. Ce procédé a pour objectif d’assurer la totale légitimité des membres de ce conseil. Le président, élu par ses pairs, dispose ainsi d’une totale indépendance.

Les lois organiques – avant leur promulgation – et les règlements des assemblées parlementaires – avant leur mise en application – doivent être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, avant leur promulgation, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel par le Président de la République , le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, trente députés ou trente sénateurs ou encore soixante membres du Conseil de la Société Civile.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans un délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, ce délai peut être ramené à huit jours en cas d’urgence. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

L’article 61 reprend les dispositions de la Constitution de 1958 relatives au contrôle de la Constitutionnalité des lois. Il innove en ouvrant plus largement la saisine du conseil à 30 députés ou sénateurs, au vice-président, au Président du Conseil de la Société Civile et à 60 conseillers de la société civile. En sus des dispositions relatives à l’exception d’inconstitutionnalité, cet article étend le contrôle de la Constitutionnalité des lois.

Les mandats des membres du Conseil Constitutionnel sont exclusifs de toute autre fonction. Le Conseil Constitutionnel statue par décision motivée et les opinions dissidentes peuvent être exprimées. Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. En leur dispositif, elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

L’article 57 n’innove guère par rapport à la disposition antérieure, si ce n’est pour autoriser l’expression des opinions dissidentes, possibilité qui existe dans des juridictions internationales mais qui, jusqu’à présent, n’existait pas en France. Cette faculté ne change rien à la décision qui est rendue, mais peut ouvrir des possibilités non négligeables d’évolution du droit Constitutionnel. De plus, elle est plus respectueuse du sens des saisies qui sont émis.

Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf membres, élus pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Il est renouvelé par tiers tous les trois ans. Les membres sont élus par le Parlement à la majorité des deux tiers des membres des assemblées statuant séparément. Un tiers des membres est proposé par le Président de la République  ; les Présidents de l’Assemblée Nationale, du Sénat et du Conseil de la Société Civile et des générations futures présentent chacun deux membres. Le Président est élu par les membres du Conseil pour une durée de trois ans, renouvelable pour la durée de son mandat.

L’article 56 modifie complètement le mode de désignation des conseillers Constitutionnels en instaurant une procédure qui se déroule en deux temps. Tout d’abord, le temps de la proposition. Le Président de la République propose trois membres et les présidents de l’Assemblée Nationale, du Sénat et du Conseil de la Société Civile en présentent deux chacun. L’innovation par rapport au système de choix actuel consiste à permettre au Conseil de la Société Civile de présenter deux membres qui, d’une certaine manière, incarnent la voix de la société civile au conseil Constitutionnel. Mais ces quatre personnalités ne disposent pas de la compétence pour la deuxième étape.

En effet, dans un second temps, c’est un vote concordant des deux tiers des membres de chaque assemblée qui devra élire ces personnes. Cela signifie par conséquent que les choix de proposition n’ont de chance d’être acceptés que pour autant que les personnalités proposées n’ont pas de connotation partisane trop marquée et disposent d’une autorité et d’une légitimité incontestables. En cas de refus par les assemblées, l’autorité qui propose devra en conséquence formuler une nouvelle proposition.

Les anciens présidents de la République ne siègent plus. Cette réforme est d’autant plus justifiée que la question prioritaire de Constitutionnalité donne un rôle de plus en plus important au Conseil et va soulever de manière croissante des questions de récusation, compte tenu du caractère très politique de certains membres.

Lorsque la Cour de Justice de la République n’autorise pas les poursuites contre un ministre, la prescription est suspendue jusqu’au terme du mandat.

L’article 66 prévoit désormais, lorsque l’autorisation de poursuite n’est pas donnée à l’encontre d’un Ministre, la suspension des poursuites jusqu’à la fin de leur mandat.

Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement, constitué en Haute Cour. La proposition de réunion de la Haute Cour, adoptée par une des assemblées du Parlement, est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletin secret, sur la destitution, et sa décision est d’effet immédiat. Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution. Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.

Les articles 18 et 19 organisent la responsabilité du chef de l’État. Ces dispositions tranchent avec les dispositions antérieures de l’article 18, qui instauraient une irresponsabilité générale et un déséquilibre entre les parties lorsque le Président agit en justice.

D’une part, pour tout ce qui ne concerne pas ses fonctions, le Président de la République est pénalement responsable dans les conditions du droit commun. En revanche, l’exercice des poursuites est conditionné par l’autorisation de la cour de justice de la République . La suspension de la prescription est clairement affirmée. D’autre part, s’agissant des actes commis dans l’exercice de ses fonctions, une forme de procédure d’empêchement est mise en place avec l’exigence d’un vote identique au scrutin public, les deux assemblées statuant en cinquième. Dans ce cas, le président la République est jugé par l’Assemblée Nationale et le Sénat, constitués en congrès présidé par le Président du conseil Constitutionnel. Ce dispositif lourd, évidemment destiné à ne jamais fonctionner sauf circonstances exceptionnelles, crée néanmoins une responsabilité du chef de l’État qui n’existait jusqu’ici qu’en cas de haute trahison.

Le Président de la République est pénalement responsable des actes accomplis antérieurement à ses fonctions ou en-dehors de celles-ci, dans les conditions de droit commun. Pendant l’exercice de son mandat, il ne peut être poursuivi sauf dans le cas prévu à l’article 19-2. Tout délai de prescription est suspendu durant tout son mandat. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

Cette disposition tranche avec le système actuel qui exclait toute information, toute enquête et a fortiori toute poursuite à l’encontre du Président de la République , y compris sur des faits antérieurs à sa prise de fonction ou extérieurs à son mandat. La proposition consiste à prévoir l’application de la loi pour tout ce qui est extérieur à ses fonctions. Mais pour assurer la sérénité nécessaire à l’exercice de ses fonctions, toute mesure est soumise à l’autorisation préalable de la CJR et la suspension des poursuites est de droit.

La Cour de justice de la République comprend quinze juges. Six parlementaires élus en leur sein et en nombre égal par l’Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées ; auxquels s’ajoutent sept magistrats du siège à la Cour de Cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République .
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès de la commission des requêtes. Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au Procureur Général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République . Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi s’auto saisir et /ou saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

L’article 65 prévoit qu’aux 6 parlementaires élus par leurs assemblées respectives s’ajoutent sept magistrats du siège, dont le Président de la juridiction. Le procureur général près la cour de cassation continue à jouer les fonctions de procureur général près la cour de justice de la République. Il voit son pouvoir d’auto saisine explicitement formulé afin d’éviter les hésitations apparues avec l’affaire Woerth.